Cour d'appel de Douai, 25 juin 2012, n° 11/04860

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
CHAMBRE 1 SECTION 1
Date
25 juin 2012
Numéro
11/04860
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de sursis au partage : L'article 820 du code civil prévoit qu'à la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut reprendre l'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai. Mmes [O] [N], [A] et [M] [R] sollicitent, sur c […] recours a été utilisée dans un but exclusivement dilatoire. En effet, le fait que les appelantes aient fait une appréciation inexacte de leurs droits ne suffit pas à caractériser une telle faute. De plus, il n'est pas rapporté la preuve de demandes apparaissant comme ayant uniquement pour but de retarder l'issue de la procédure, même en première instance. Dès lors, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Mmes [N] et [R] succombant en cause d'appel, elles seront condamnées aux dépens. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que les dépens de première instance et d'expertise seront employés en frais privilégiés de partage. Il n'est pas inéquitable, compte tenu du caractère familial du litige, de laisser à chaque partie la charge des frais exposés en première instance comme en cause d'appel. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le jugement confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles de première instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire : CONFIRME le jugement sauf à indiquer que l'attribution du studio d'[Localité 12] à M. [L] [H] et de l'immeuble de [Adresse 21] à Mmes [O] [N], [A] [R] et [M] [R] ne résulte pas d'une attribution préférentielle telle que prévue par les articles 831-2 et suivants du code civil mais d'un simple accord des parties ; Y ajoutant : DÉBOUTE M. [L] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ; CONDAMNE Mmes [O] [N], [A] [R] et [M] [R] aux dépens d'appel ; AUTORISE, si elles en ont fait l'avance sans en avoir reçu provision, la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoué, pour les actes accomplis avant le 1er janvier 2012, et Me LAU
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.