Cour d'appel de Paris, 11 janvier 2012, n° 11/00426

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 3 - Chambre 1
Date
11 janvier 2012
Numéro
11/00426
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR, - sur le rapport de la somme de 8 063,77 euros Considérant que M. [N] prétend que Mme [K] a opéré des détournements, à hauteur de 8 063,77 euros, sur le compte bancaire de leur mère ; qu'il sollicite en conséquence le rapport de cette somme à la succession ; Considérant cependant que, étant observé que Mme [K] a hébergé [T] [N] à son domicile de novembre 2005 à mars 2007, c'est-à-dire jusqu'à son décès, M. [N], qui verse aux débats la photocopie de chèques émis au nom de Mme [K] […] rait à l'origine de la prétendue disparition des deux objets mobiliers, de sorte qu'il y a lieu de le débouter de sa demande à ce titre ; - sur la demande de dommages et intérêts Considérant que M. [N] sollicite la condamnation de Mme [K] à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par le fait que sa mère a été inhumée dans une autre tombe que celle qui lui était destinée, contrairement aux désirs de celle-ci, et qu'il n'a pas été consulté lors du décès de sa mère ; Mais considérant que M. [N] ne démontre pas que Mme [K] aurait, de manière fautive, fait procéder à l'inhumation de sa mère dans une autre tombe que celle pour laquelle [T] [N] avait obtenu une nouvelle concession le 4 juillet 1980 ou aurait délibérément omis de le consulter lors du décès de leur mère, alors que Mme [K] affirme que M. [N] n'a eu aucun contact avec sa mère au cours de la dernière année de sa vie ; qu'il y a lieu en conséquence de le débouter de sa demande à ce titre ; Considérant que les autres dispositions du jugement ne sont pas critiquées ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant, Déboute M. [N] de ses demandes de rapport à succession des sommes de 21 600 euros et de 3 743,48 euros, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [N] et le condamner à verser à Mme [K] la somme de 2 000 euros, Condamne M. [N] aux dépens, Accorde à l'avoué de l'intimée le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.