Cour d'appel de Paris, 11 janvier 2012, n° 11/00426
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 11 janvier 2012
- Numéro
- 11/00426
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR, - sur le rapport de la somme de 8 063,77 euros Considérant que M. [N] prétend que Mme [K] a opéré des détournements, à hauteur de 8 063,77 euros, sur le compte bancaire de leur mère ; qu'il sollicite en conséquence le rapport de cette somme à la succession ; Considérant cependant que, étant observé que Mme [K] a hébergé [T] [N] à son domicile de novembre 2005 à mars 2007, c'est-à-dire jusqu'à son décès, M. [N], qui verse aux débats la photocopie de chèques émis au nom de Mme [K] […] rait à l'origine de la prétendue disparition des deux objets mobiliers, de sorte qu'il y a lieu de le débouter de sa demande à ce titre ; - sur la demande de dommages et intérêts Considérant que M. [N] sollicite la condamnation de Mme [K] à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par le fait que sa mère a été inhumée dans une autre tombe que celle qui lui était destinée, contrairement aux désirs de celle-ci, et qu'il n'a pas été consulté lors du décès de sa mère ; Mais considérant que M. [N] ne démontre pas que Mme [K] aurait, de manière fautive, fait procéder à l'inhumation de sa mère dans une autre tombe que celle pour laquelle [T] [N] avait obtenu une nouvelle concession le 4 juillet 1980 ou aurait délibérément omis de le consulter lors du décès de leur mère, alors que Mme [K] affirme que M. [N] n'a eu aucun contact avec sa mère au cours de la dernière année de sa vie ; qu'il y a lieu en conséquence de le débouter de sa demande à ce titre ; Considérant que les autres dispositions du jugement ne sont pas critiquées ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant, Déboute M. [N] de ses demandes de rapport à succession des sommes de 21 600 euros et de 3 743,48 euros, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [N] et le condamner à verser à Mme [K] la somme de 2 000 euros, Condamne M. [N] aux dépens, Accorde à l'avoué de l'intimée le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.