Cour d'appel de Paris, 4 avril 2012, n° 11/06683

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 3 - Chambre 2
Date
4 avril 2012
Numéro
11/06683
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

Considérant que le jugement déféré aurait dû, en application de l'article 267 du Code civil et à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, en prononçant le divorce, ordonner la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ; qu'il ne l'a pas fait et que cette omission doit être réparée ; Qu'il n'y a cependant pas lieu comme les époux le demandent, de désigner un notaire pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties et un juge pour faire son rapport sur l'ho […] on le 12 mai 2009 et avait pour conséquence d'abaisser le taux d'imposition de M. [C] ; Considérant que l'avis d'imposition établi au nom des deux époux, par l'administration fiscale, sur les revenus de l'année 2010, mentionne, pour M. [C] 100'403 € et pour Mme [C] 40'898 € ; que M. [C] est cadre à l'aéroport de [Localité 9] tandis que Mme [B] est agent territorial ; Considérant que M. [C] est locataire pour 1 250 € par mois tandis que le loyer de Mme [B] s'élève à environ 1 080 € par mois ; Considérant que les enfants pratiquent diverses activités extra scolaires ; Considérant qu'au vu des ressources et charges respectives des parties, et des besoins des enfants, c'est à juste titre que le premier juge, dont la décision sera confirmée sur ce point, a fixé la contribution du père à leur entretien à 600 € par mois pour chacun d'eux ; SUR LES AUTRES DEMANDES Considérant que M.. [C], qui succombe pour l'essentiel, supportera la charge des dépens d'appel et versera à Mme [B], en application de l'article 700 du code de procédure civile, une somme que l'équité commande de fixer à 1 200 € ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives au droit de visite et d'hébergement du père pendant les périodes scolaires et, statuant à nouveau de ce chef ; Dit que, pendant les périodes scolaires, M. [C] pourra héberger ses enfants toutes les fins de semaine du mois du vendredi soir ou samedi matin sortie des classes au dimanche 19 heures, à l'exception de la deuxième fin de semaine du mois réservée à la mère, Y ajoutant, ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, Rejette toute autre demande, Condamne M. [C] à payer à Mme [B] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, . C
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.