Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 avril 2012, n° 11/10829

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
1re Chambre B
Date
5 avril 2012
Numéro
11/10829
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS, Un testament est toujours librement révocable de son vivant par le testateur par testament ou acte postérieur, conformément à l'article 1035 du code civil. Mais il se peut que, pour diverses raisons, le testateur n'ait pas été en mesure ou n'ait pas eu le temps de prononcer cette révocation. Dans ce cas les héritiers pourront exercer une action en tant qu'ayant droits sur le fondement des dispositions combinées des articles 1046 et 955 du code civil. L'article 1046 du code civil dispose […] évoquant un problème de succession qui lui aurait occasionné des frais de succession importants car il m'a dit qu'il était le seul héritier.....dans la journée du dimanche (jour du décès), l'épouse de M.[V] ..(était présente à la clinique) ..je lui ai suggéré d'appeler son mari..elle m'a répondu qu'elle n'y parvenait pas car il était injoignable...car il effectuait un déménagement . Je me suis interrogé sur cette attitude et j'ai envisagé l'hypothèse qu'il était en train de 'vider' la demeure du futur défunt ...'. Ce témoignage confirme le caractère intéressé de M.[V], dont la principale préoccupation était de profiter du patrimoine de M.[F] [L] [A], au point d'aller jusqu'à commettre des vols à son préjudice. Les deux délits, celui de vol aggravé particulièrement odieux, et de vol de la voiture, dans des conditions traduisant un profond mépris pour l'auteur de la libéralité, commis au préjudice de M.[F] [L] [A], sont d'une gravité telle, qu'ils justifient et fondent une révocation de la libéralité en face de l'ingratitude manifeste de M.[P] [V]. Le jugement ne peut qu'être confirmé. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mai 2011 par le tribunal de grande instance de Toulon, Y ajoutant, Condamne M.[P] [V] à payer à Mme [Y] [L] [A] épouse [O], Mme [M] [L] [A] et M.[I] [L] [A] la somme de 2.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, en sus de ceux de première instance, Condamne M.[P] [V] aux dépens d'appel, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.