Cour d'appel de Versailles, 29 mars 2012, n° 08/09904

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Chambre ou formation
1ère chambre 1ère section
Date
29 mars 2012
Numéro
08/09904
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI, LA COUR Considérant que [C] [F] et [J] [D] se sont mariés le [Date mariage 1] 1993 sous le régime de la participation aux acquêts, aux termes d'un contrat de mariage établi le 1er juillet 1993 par Maître [M], notaire à [Localité 9] ; Que par acte notarié du 2 septembre 1998, les époux [D] ont acquis un bien immobilier sis à [Adresse 10]. ; Que par jugement du 21 mars 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE a prononcé le divorce des époux et ordo […] 2.422,49 € * CEL : 620,69 € * Compte courant : 3.492,14 * Préviposte :1.269,32 € * révocation des dons : 54.729,21 € Passif originaire : NEANT Sur le patrimoine final de [J] [D] Actif final : * Comptes courants et épargne au 11 mars 2003 : 6.607,66 € *50% des fonds provenant de la vente du bien immobilier : 467.500 € Passif final : solde des prêts immobiliers Considérant que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial, conformément aux développements qui précèdent et aux dispositions légales applicables, notamment pour l'évaluation des acquêts nets de chaque partie et de leur créance de participation, à laquelle il conviendra d'adjoindre l'indemnité d'occupation due par [J] [D] et la dette fiscale de 1.516 € ; Que la créance de participation produira intérêts au taux légal à compter de la clôture des opérations de liquidation avec capitalisation des intérêts à compter de cette date dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Rejette des débats les conclusions et les pièces communiquées sous les numéros 344 à 367 par [J] [D] le 19 janvier 2012, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - constaté la révocation des dons manuels que [J] [D] a consentis à [C] [F] avant leur mariage, sauf à préciser que leur montant global s'établit à 54.729,20 €, - dit que [J] [D] est redevable envers l'indivision pour son occupation privative du bien immobilier, sis à [Adresse 10], d'une indemnité d'occupation pour la période allant du 12 avril 2003 au 12 février 2007, - rejeté la demande de constatation d'une dissipation de fonds et la demande d'expertise de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.