Cour d'appel de Paris, 8 février 2012, n° 11/01444

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 3 - Chambre 1
Date
8 février 2012
Numéro
11/01444
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR, - sur l'attribution préférentielle Considérant que Mme [A] [G], qui justifie des conditions prévues à l'article 831-2 du code civil, prétend avoir la capacité de régler la soulte qui serait mise à sa charge en cas d'attribution préférentielle du bien immobilier situé [Adresse 15], aux motifs qu'elle a mis en vente une grange, située à [Localité 20] en Vendée, d'une valeur de 100 000 euros et qu'elle est créancière envers l'indivision d'une somme globale de 6 761,17 euros au titr […] en ; Considérant que, contrairement à ce que prétend Mme [A] [G], l'évaluation proposée par l'expert n'avait pas à tenir compte de ce que celle-ci est copropriétaire indivise du bien à hauteur de 1/6ème ; que Mme [A] [G] ne démontre pas que la superficie retenue par l'expert est erronée, celui-ci ayant calculé la superficie pondérée utile sur la base d'un 'relevé loi Carrez' ; que la simple estimation produite par Mme [A] [G] et faisant état d'une valeur locative mensuelle comprise entre 650 et 700 euros charges comprises ne contredit pas sérieusement l'avis solidement étayé et motivé de l'expert judiciaire ; Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement qui, après avoir pratiqué un abattement sur le montant proposé par l'expert afin de tenir compte de la précarité de l'occupation, a déclaré Mme [A] [G] redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1 859 euros à compter du [Date décès 11] 2006 jusqu'à complète libération des lieux ou jusqu'à licitation ; Considérant que les autres dispositions du jugement ne sont pas critiquées ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes, Condamne Mme [A] [G] aux dépens d'appel, Accorde à l'avocat des intimés le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.