Cour d'appel de Lyon, 21 février 2012, n° 09/06894

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
1ère chambre civile B
Date
21 février 2012
Numéro
09/06894
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Attendu que les consorts [E] établissent suffisamment leur qualité d'héritiers de Madame [L] veuve [F] et leur qualité à agir à ce titre par la production d'une attestation notariée (pièce numéro 9) relative à leurs droits d'héritiers, d'une attestation notariée (pièce numéro 14) justifiant que les créances de rente dues par les consorts [F] à Madame [L] veuve [F] ont été intégrées dans l'actif de la succession et appartiennent aux ayants droit de la défunte, et d'une troisième attestatio […] nuellement est égale au minimum à ce montant, et même certainement à un montant supérieur ; que par arrêt rectificatif du 30 novembre 2006, la cour a condamné les consorts [F] a payer à Madame [L] une provision de 20.000 euros au titre de l'année 2005 ; que les consorts [E] sont fondés à solliciter, pour cette année, un complément de provision supplémentaire de 39.000 euros ; que le premier juge a fixé des provisions de 30.000 euros pour l'année 2006, de 30.000 euros pour l'année 2007 et de 5.000 euros pour le début d'année 2008 ; que compte tenu de ce qui précède, les demandes de complément de provision sont justifiées à hauteur de 29.000 euros pour chacune des années 2006 et 2007, et de 5.000 euros pour l'année 2008 (deux mois et trois jours) ; que les demandes présentées à ce titre, qui constituent le complément des prétentions formulées en première instance, sont recevables en application de l'article 566 du code de procédure civile ; que les intérêts doivent courir au taux légal sur les compléments de provision à compter de la demande formée par conclusions du 20 décembre 2011 ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, Rejette les exceptions d'irrecevabilité de l'action soulevées par Monsieur [M] [F] et Madame [Y] [F], Confirme le jugement entrepris, sauf sur le point de départ des intérêts et de leur capitalisation, Réformant de ce seul chef, Dit que les intérêts doivent courir au taux légal à compter du 24 janvier 2009 pour les sommes fixées au titre des compléments de rente des années 1999 à 2001 et des rentes des années 2002 à 2004, et à compter du 11 août 2009 pour les provisions des années 2006 à 2008, Dit que la capitalisation des intérêts ne sera décomptée qu'à partir du 24 février 2009, Ajoutant, Condamne solidairement Madame [X] [F] épouse [C], Monsieur [M] [F] et Madame
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.