Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mai 2012, n° 11/11914

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
1re Chambre A
Date
22 mai 2012
Numéro
11/11914
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Attendu que Monsieur [R] [A] n'est pas fondé à solliciter le rejet des conclusions déposées par son adversaire le 23 mars 2011, dès lors qu'il a disposé avant le 10 avril 2011, date de l'ordonnance de clôture, d'un délai suffisant pour les examiner, qu'il n'explique pas quels sont les éléments nouveaux que comportaient ces conclusions et auxquels il aurait souhaité répondre et qu'il a lui-même conclu le 27 mars 2011 ; Attendu qu'il résulte du bordereau de communication de pièces déposées […] tion dans le cadre de la donation-partage du 25 avril 1995 ; que le fait qu'il ait apporté des améliorations à ce bien n'est par ailleurs pas de nature à lui permettre d'échapper au rapport ; Attendu que les dispositions de l'article 815-10 du Code civil ne sont pas applicables en l'espèce, le bien litigieux n'étant pas en indivision ; Attendu qu'il convient en conséquence de dire que l'occupation privative et gratuite par Monsieur [T] [A] du bien immobilier dont l'usufruit appartenait aux parents des parties constitue une libéralité rapportable et de modifier la mission de l'expert commis en ce sens qu'il devra estimer l'avantage résultant pour Monsieur [T] [A] de cette occupation jusqu'au [Date décès 4] 2008, dans la limite des 30 ans précédant l'assignation introductive d'instance du 19 novembre 2008 ; Attendu que l'appel étant limité, il n'y a pas lieu de confirmer les dispositions qui n'ont pas été frappées d'appel ; Attendu que les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de partage ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Réformant dans les limites de l'appel le jugement entrepris, Dit que l'occupation par Monsieur [T] [A] de biens immobiliers dont les parents des parties étaient propriétaires puis usufruitiers s'analyse en une libéralité rapportable, et donne pour mission à l'expert déjà commis par le jugement entrepris, Monsieur [G] [V], d'évaluer l'avantage résultant pour Monsieur [T] [A] de cette occupation, abstraction faite des améliorations qu'il a apportée à ces biens, entre le 19 novembre 1978 et le [Date décès 4] 2008, Dit que Monsieur [R] [A] devra déposer au greffe du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNA
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.