Cour d'appel de Versailles, 1 décembre 2011, n° 10/04953

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Chambre ou formation
1ère chambre 1ère section
Date
1 décembre 2011
Numéro
10/04953
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Il n'est pas contesté que le terrain situé [Adresse 8] est un propre de M.[Z] qui lui a été attribué par donation partage du 13 juin 1993 et que par accession l'immeuble qui a été bâti pendant la durée du mariage, à l'aide de fonds communs, constitue lui-même un propre sauf récompense à la communauté. Pour déterminer le montant de la récompense due par M.[Z] à la communauté en raison du financement de la construction effectuée sur ce terrain pendant le mariage, les premiers […] in de prendre en compte la propriété indivise de ce bien rendant la vente impossible sans l'accord des indivisaires. Mme [R] demande que la valeur de ce bien soit fixée à la somme de 82.000€ et produit trois évaluations : une évaluation par le cabinet Defrance de 100.000 € au 07 août 2008 mais ramenée à 80.000 € pour tenir compte de la location de ce studio; une évaluation par l'agence Immogroup Fontenay du 19 avril 2008 à hauteur de 117.000 € ; la troisième évaluation produite de l'agence Laforet concerne un autre bien sis à [Localité 10]. Faisant l'exacte analyse des éléments de la cause, à nouveau débattus en cause d'appel, les premiers juges ont, par de justes motifs, retenu une évaluation de 70.000 €, dit que dans le cadre des opérations de partage la part indivise de ce bien immobilier sera attribué à M.[Z] et que ce dernier, co-indivisaire à hauteur du quart, sera en conséquence débiteur à l'égard de Mme [R] d'une soulte d'un montant de 17.500 € et qu'il appartiendra au notaire désigné d'établir un compte d'administration relatif à ce bien, Mme [R] ne percevant pas les loyers. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [R], Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avoués de la cause. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Evelyne LOUYS, conseiller faisant
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.