Cour d'appel de Paris, 11 mai 2011, n° 09/05976
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 11 mai 2011
- Numéro
- 09/05976
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur l'exception d'incompétence au profit du tribunal des affaires sociales de l'Yonne Au soutien de cette exception, Maîtres [G] et [J], ès qualités, rappellent que si les conseils de prud'hommes règlent les différents et litiges nés à l'occasion de tout contrat de travail, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment le code de la sécurité sociale. Ils font valoir que le débat que l'appelant a instauré devant le c […] equel tout employeur assure ses salariés contre le risque de non paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, cette garantie ne visant pas uniquement les salaires et ses accessoires mais s'étendant aux dommages-intérêts dus au salarié à raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation résultant de son contrat de travail. Cette garantie ne pourra en revanche jouer, comme elle le rappelle, qu'à titre subsidiaire, sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a fixé au passif de la procédure collective la créance de M. [R] [W] de ce chef à la somme de 400 euros, aucune demande à ce titre n'étant formée devant la cour. Les dépens d'appel seront fixés au passif de la procédure collective de la société ZF Masson.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société ZF Masson, déclaré M. [R] [W] recevable en son action, retenu la responsabilité contractuelle de la société ZF Masson et fixé la créance de celui-ci au passif de la procédure collective de la société ZF Masson à la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau, FIXE au passif de la procédure collective de la société ZF Masson, représentée par Maître [O] [G], ès qualités de mandataire ad hoc, et Maître [L] [J], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan aux sommes de 10 000 eur
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.