Cour d'appel de Paris, 21 mars 2012, n° 10/05889

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 9
Date
21 mars 2012
Numéro
10/05889
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de la lettre de licenciement du 29 octobre 2008, sont reprochés à M. [O] les griefs suivants : - utilisation des ressources de la société dont il est le dirigeant pour développer un projet parallèle de création de société, - découverte lors de l'audit financier en cours depuis le mois d'octobre 2008 de quatre factures de 5 000 euros chacune, émises par la société Kid Production, société d'un ami de M. [O] au titre de 'missions de conseil en communication audiovis […] trimestrielle ne devant pas être comme le fait remarquer l'intimée la somme de 4 792 000 euros mais celle de 3 830 019 euros, il convient de condamner la société CRM COMPANY GROUP à payer à M. [O] la somme de 38 300 euros ainsi que celle de 3 922 euros au titre de la rémunération annuelle, soit au total 42 222 euros et 4 222 euros de congés payés afférents. Au titre de l'exercice 2008, M. [O] a perçu une somme provisionnelle de 15 160,46 euros alors que la marge brute au 15 octobre 2008 étant de 889 217,42 euros, il aurait du percevoir 8 892,17 euros. La demande de remboursement de la somme de 6 268,29 euros au titre du montant trop perçu relatif à la rémunération variable trimestrielle 2008 est fondée, étant précisé que le résultat d'exploitation de la société NDC & associés pour l'année 2008, étant négatif, aucune rémunération variable annuelle au taux de 3 % n'est due. M. [O] sera donc condamné à rembourser la somme de 6 268,29 euros à l'intimée. Des considérations tenant à l'équité imposent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 17 juin 2010 sauf en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande au titre de la rémunération variable pour 2007, statuant à nouveau, Condamne la société CRM COMPANY GROUP à payer à M. [O] la somme de 42 222 euros et 4 222 euros de congés payés afférents au titre de la rémunération variable pour 2007, Condamne M. [O] à payer à la société CRM COMPANY GROUP la somme de 6 268,29 euros au titre du montant trop perçu relatif à la rémunération variable 2008, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel. LE GREF
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.