Cour d'appel de Douai, 10 mai 2012, n° 11/03007

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
CHAMBRE 8 SECTION 1
Date
10 mai 2012
Numéro
11/03007
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Sur le moyen tiré du défaut d'intérêt à agir Attendu que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir opposée par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD aux demandes présentées par Monsieur [E] [Y] et Madame [T] [J], son épouse, pour défaut d'intérêt à agir ; qu'il sera en conséquence confirmé de ce chef ; Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité pour défaut de mise en cause de la SCI NORD SUD et de ses associés Attendu que Monsieur [E] [Y] et Madame [T] [J], son é […] 'il apparaît en revanche inéquitable de laisser à la charge de Madame [M] [L] d'une part et de Maître [P] [W], la SCP BRASME [W] et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES d'autre part les frais exposés par eux en première instance et non compris dans les dépens ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a mis à la charge de Monsieur [E] [Y] et Madame [T] [J], son épouse, une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Que le jugement sera enfin réformé en ce qu'il a fait masse des dépens engagés par Madame [M] [L] d'une part et par Maître [P] [W], la SCP BRASME [W] et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES d'autre part et dit qu'ils seraient partagés par moitié entre les époux [Y] et le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD ; que Monsieur [E] [Y] et Madame [T] [J], son épouse, puisqu'ils succombent en leurs demandes présentées contre eux, devront au contraire supporter seuls la charge des entiers dépens engagés par eux, tant en première instance qu'en cause d'appel ; Que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD sera en revanche condamné aux dépens d'appel ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS ; Statuant publiquement et contradictoirement ; Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD à payer à Madame [M] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD à payer à Maître [P] [W], à la SCP BRASME LECOUFFE et aux MUTUELLES DU MANS ASSURANCES la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Confirme le jugement entrepris pour le surplus, sauf en ses dispositions relatives aux dépens ; Statuant à nouveau, Condamne Monsieur [E] [Y] et Madame [T] [J], son épouse, aux dépens engagés en pr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.