Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 avril 2012, n° 11/07062
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 1re Chambre B
- Date
- 12 avril 2012
- Numéro
- 11/07062
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS : Attendu que M. [D] fait valoir au soutien de son appel que le bien immobilier acquis en indivision chacun pour moitié avec son épouse a été en réalité intégralement payé par lui (apport initial, et emprunt immobilier) ; qu'il a suffisamment contribué aux charges du mariage, de sorte que le montant des dépenses auxquelles il a dû faire face ou des fonds qu'il a remis à son conjoint excède le montant de son obligation aux charges du mariage ; que le premier juge pour le débouter de sa dem […] i concerne la fixation de l'indemnité d'occupation due par M. [D] à l'indivision, le rejet de sa demande d'attribution du bien et sa licitation, que le premier juge lui a répondu par des motifs développés pertinents qui méritent adoption ; que le tribunal a écarté également à bon droit la demande de Mme [Z] tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive de M. [D] ; qu'il convient de rejeter cette demande présentée à nouveau par Mme [Z] en cause d'appel tendant à voir supporter à ce titre par son seul ex-époux la totalité des charges de copropriété incombant à l'indivision ; Attendu enfin que le jugement prévoit déjà en son dispositif la réactualisation au jour du partage effectif des sommes dues par l'indivision à M. [D] au titre des taxes foncières, de l'assurance-habitation et des charges de copropriété que celui-ci a réglées depuis le 1er janvier 1997 ;qu'il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur ce point ; Attendu qu'il y a lieu en définitive de confirmer entièrement le jugement déféré ; Attendu que l'appelant succombant devra supporter la charge des dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant Déboute Mme [Z] de sa demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu de faire application de ce texte, Condamne M. [P] [D] aux dépens, et dit que ceux-ci sont recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.