Cour d'appel de Paris, 2 février 2012, n° 09/22350

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 5
Date
2 février 2012
Numéro
09/22350
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS -Sur la recevabilité des demandes du Ministre de l'Economie de l'Industrie et de l'Emploi à l'encontre de la société Carrefour Hypermarchés : La SAS Carrefour Hypermarchés (RCS Evry 451 321 335) soutient qu'elle ne peut être tenue pour responsable des termes de contrats qu'elle n'a pas signée et de factures qu'elle n'a pas émises et dont elle n'a pas reçu paiement. Il est en effet constant que les accords de partenariat litigieux ont été conclus par les fournisseurs concernés par la prése […] re de ces contrats s'établissent ainsi qu'il suit : à la SAS La Bresse, la somme de 83.606,15 euros à la société Rana, la somme de 2.830.965,80 euros à la société Sacla Italia, la somme de 1.004.340,45 euros à la société Malongo, la somme de 2.103.939,45 euros à la société Papeterie Hamelin, la somme de 1.606.629,04 euros à la SAS Walchli, la somme de 127.448,07 euros à la SAS Valade, la somme de 317.826,44 euros à la société Coudène, la somme de 162.882,26 euros à la société MHP Production, la somme de 157.118,80 euros à la société La Toque Angevine, la somme de 1.695.832,50 euros à la SA Ederli, la somme de 585.011,70 euros à la société Les Salaisons Pyrénéennes, la somme de 46.673,10 euros à la société Agis, la somme de 1.638.517,16 euros à la SAS Conserves de Provence, la somme de 3.039.756,97 euros à la société La Fournée Dorée, la somme de 913.265,44 euros à la SAS Arnaud, la somme de 879.947,14 euros **** Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a alloué au ministre chargé de l'économie une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré : -en ce qu'il a débouté la société Carrefour Hypermarchés de ses demandes d'irrecevabilité et ses autres demandes relatives à l'application des dispositions des articles L 442-6 I-2°, devenu L 442-6 I-1°, et L 442-6 III du code de commerce, -en ce qu'il a jugé que la société Carrefour Hypermarchés avait obtenu en application des accords de partenariat conclu avec les fournisseurs SAS La Bresse, Rana, Sacla Italia, Malongo, Papeterie Hamelin, SAS Walchi, SAS Valade, Coudène, MHP Production, La Toque Angevine, SA Ederki, Les Salaisons Pyrénéennes, Agis, SAS Conserves de Provenc
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.