Cour d'appel de Lyon, 24 avril 2012, n° 11/02552
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- 1ère chambre civile B
- Date
- 24 avril 2012
- Numéro
- 11/02552
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION : Il apparaît du compromis de vente signé le 31 mai 2007 entre les époux [N] et les consorts [J]-[Z] pour l'acquisition par ces derniers d'une parcelle de terrain située à [Localité 22] (Rhône) que la vente était subordonnée à « la délivrance d'un État hypothécaire hors formalité ne révélant ni commandement de saisie, ni inscriptions garantissant des créances dont le solde serait supérieur au prix de vente, ni servitude conventionnelle ou légale à l'exception de celles qui auraient pu […] absence de démonstration d'une faute quelconque qui leur serait imputable, Monsieur et Madame [N] doivent être déboutés de leur appel en garantie formé à l'encontre des notaires ainsi que de leurs autres chefs de demande, et le jugement du tribunal de grande instance encore confirmé . Maître [U] et Maître [Y] ne justifient toutefois pas l'existence des préjudices qu'ils invoquent à l'appui de leurs demandes de dommages-intérêts en réparation respectivement de leur préjudice moral et pour procédure abusive, de sorte que le jugement attaqué doit également être confirmé en ce qu'il les a déboutés de ces chefs de demande. Par ailleurs l'équité commande les époux [N] soient condamnés en cause d'appel à payer les sommes de - 2 000,00 € à Monsieur [J] et Madame [Z], - 1 500,00 € à Maître [R] [U], - 1 500,00 € à Maître [D] [Y] au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens qu'ils se sont vus contraints d'exposer du fait de la présente procédure, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile . Ils supportent en outre la charge des entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : INFIRME le jugement rendu le 23 février 2011 par le tribunal de grande instance de LYON en ce qu'il a débouté Monsieur [F] [J] et Madame [G] [Z] de leur demande présentée en réparation de leur préjudice matériel, CONDAMNE Monsieur [C] [N] et Madame [E] [K] épouse [N] à payer à Monsieur [F] [J] et Madame [G] [Z] la somme de 10 000,00 € (DIX MILLE EUROS) en réparation de leur préjudice matériel ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE Monsieur [C] [N] et Madame [E] [K] épouse [N] à payer les sommes de - 2 000,00 € (DEUX MILLE EUROS) à Monsieur [F] [J] et Madame [G] [Z] - 1 500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à Maître [R] [U], - 1 5
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.