Cour d'appel de Pau, 19 janvier 2012, n° 10/05085
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- Chambre sociale
- Date
- 19 janvier 2012
- Numéro
- 10/05085
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI Sur la demande au titre de l'indemnité de licenciement : L'article 11-ter de la Convention Collective des Transports énonce : En cas d'incapacité définitive à la conduite entraînant le retrait du permis de conduire de la catégorie attachée à son emploi pour inaptitude physique constatée par une Commission Médicale Départementale, à l'exclusion d'une inaptitude ayant pour origine : - toute maladie résultant du fait volontaire ou intentionnel du salarié, - toute blessure ou lésion provena […] travail « fait obstacle à ce que les États membres limitent unilatéralement le droit au congé payé annuel conféré à tous les travailleurs, en appliquant une condition d'ouverture qui a pour effet d'exclure certains travailleurs du bénéfice de ce dernier. » Cependant, la directive susvisée ne s'oppose pas à ce que l'ouverture du droit à congé payé soit soumise à la condition de l'accomplissement d'un travail effectif pendant la période de référence. Or, le salarié n'a accompli aucun travail effectif durant la période annuelle de référence ouvrant droit à congé ; le jugement sera confirmé sur ce chef de demande. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive : Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus que s'il procède d'une légèreté blâmable, ce qui n'est pas démontré en l'espèce. En conséquence, Monsieur [B] [G] sera débouté de ce chef de demande. Sur la demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile : Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [B] [G] l'intégralité des frais engagés, il convient de lui allouer une indemnité de 1 000 €.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort, Reçoit l'appel formé par Monsieur [B] [G] le 20 décembre 2010. Confirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de PAU en date du 8 décembre 2010 en ce qu'il a débouté Monsieur [B] [G] de sa demande en paiement des congés payés pour la période de référence du 1er juin 2005 au 31 mai 2006 L'infirme pour le surplus de ses dispositions, Statuant à nouveau, Condamne la société SUDOTRANS à payer à Monsieur [B] [G] la somme de 3 116,24 €, solde restant dû sur l'indemnité de licenciement outre les intérêts de droit à compter du 5 septembre 2008. Y ajoutant, Déboute Monsieur [B] [G] de sa d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.