Cour d'appel de Paris, 14 février 2012, n° 11/10038
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 14 février 2012
- Numéro
- 11/10038
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Motifs de la décision Mme [K] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où l'employeur ne s'est pas acquitté loyalement de l'obligation de reclassement qui pesait sur lui. L'article L.1226-2 du code du travail édicte que lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel le salarié est déclaré par le médecin de travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employ […] ue l'employeur s'est acquitté pleinement et loyalement envers sa salariée de l'obligation de reclassement qui pesait sur lui, laquelle est de moyens. En effet, ce n'est qu'après avoir consulté le médecin du travail, suivi ses avis, proposé à la salariée deux postes conformes aux préconisations du médecin du travail, s'être assuré des possibilités de reclassement dans la totalité de l'environnement de la Banque de France et laissé loyalement à la salariée un délai de dix jours pour revenir si elle le souhaitait sur les deux refus qu'elle avait opposés à ses propositions en l'informant de ses droits pécuniaires si elle était licenciée, que le comité d'établissement s'est résolu à entamer la procédure de licenciement. C'est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont dit que le licenciement de Mme [K] reposait sur une cause réelle et sérieuse et ont débouté celle-ci de toutes ses demandes. Le jugement sera dès lors confirmé. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies en cause d'appel. Les demandes de ce chef seront rejetées.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement déféré ; Ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne Mme [K] épouse [D] aux dépens. LA GREFFIÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.