Cour d'appel de Paris, 16 février 2012, n° 11/07516
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 16 février 2012
- Numéro
- 11/07516
- Type
- Arrêt
- Solution
- Prononce la jonction entre plusieurs instances
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Sur la procédure Il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, en application de l'article 367 du code de procédure civile, de joindre les deux instances. Sur le licenciement En ce qui concerne la qualification du licenciement La société ATHYS expose qu'elle a progressivement assisté à une nette dégradation des prestations artistiques et techniques de Mme [X] qui a finalement rendu impossible son apparition sur scène ; que Mme [X] avait, en outre, pris l'habitude d […] es depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004 instituant le droit individuel à la formation (DIF). Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de contrepartie financière qui porte sur 76 heures à hauteur de 695,40 € et non de 2 311,93 €, la base du taux horaire étant fixé à 9,15 € par l'article D. 6332-87 du code du travail, à défaut de justification d'un taux plus élevé fixé conventionnellement applicable en l'espèce. Il y a lieu d'infirmer en ce sens le jugement du 19 février 2010. Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens. Succombant au principal en son recours, la société ATHYS sera condamnée aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées. La somme qui doit être mise à la charge de la société ATHYS au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme [X] peut être équitablement fixée à 1 500 €, cette somme complétant celles allouées en première instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Ordonne la jonction de l'appel formé par la société ATHYS contre le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 19 février 2010, enregistré sous le numéro de répertoire général 10/04579, avec l'appel formé contre le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 24 juin 2011, enregistré sous le numéro de répertoire général 11/07516, Infirme le jugement du 19 février 2010 en ses dispositions relatives au montant de la contrepartie financière due au titre du DIF, Statuant à nouveau, condamne la société ATHYS à payer à Mme [X] à ce titre la somme de 695,40 €, Dit que cette somme produira des intérêts au taux légal à compter de la réception par la société ATHYS de la co
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.