Cour d'appel de Lyon, 6 février 2012, n° 11/02328
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 6 février 2012
- Numéro
- 11/02328
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : [P] [C] argue d'un comportement déloyal et de faits de harcèlement de la part de l'employeur à son égard lesquels se sont matérialisés par : '- Des discriminations quant à la fixation de ses objectifs par rapport aux autres salariés exerçant la même activité (1) - Plusieurs modifications de son secteur géographique touchant à sa rémunération (2) - Des immixtions intolérables dans sa vie privée se caractérisant par des rumeurs et des déclarations publiques inopportunes. (3 […] permet toutefois de déterminer l'auteur de cet écrit. L'absence d'identification de l'auteur de ce 'post-it ', le libellé très simple de la lettre que [P] [C] savait très bien rédiger seul pour l'avoir déjà fait, privent de toute crédibilité la pression invoquée à reproduire ce texte, qu'au surplus, dans ces conditions, [P] [C] aurait pu dénoncer dès le lendemain, voire dès sa dispense de se rendre dans les locaux de l'entreprise, le 29 septembre. Enfin, l'état de faiblesse conduisant à un amoindrissement de ses facultés est présenté comme une impossibilité psychologique à s'opposer à une demande de démission. Les pressions étant écartées, l'argument est inopérant. De plus, l'état de santé de [P] [C] n'est pas, à cette période, détérioré selon les certificats délivrés et lui permettent de déployer une activité professionnelle importante puis de faire des recherches actives d'emploi et d'en trouver un La démission faite par [P] [C] le 26 juillet 2006, sans réserve et sans équivoque, marque la rupture du contrat de travail. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme le jugement entrepris Condamne [P] [C] à payer à la SAS Société Commerciale Citroën la somme de 750 € , Le condamne aux dépens. Le greffierLe Président S. MASCRIERD. JOLY
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.