Cour d'appel de Grenoble, 5 janvier 2012, n° 10/05265
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 5 janvier 2012
- Numéro
- 10/05265
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE L'ARRÊT. Les faits reprochés à Mme [W] concernent la nuit du 15 au 16 juin 2009, celle du 19 au 20 juin 2009 ainsi que celle du 25 au 26 juin 2009. Il lui est fait grief d'avoir commencé la procédure de comptée en contradiction avec les règles et les procédures édictées par la réglementation des jeux, c'est-à-dire d'avoir débuté, alors qu'elle était seule, la procédure de comptée en plaçant sans aucune surveillance les cassettes à billets / tickets (espèces et tickets du jour), remplie […] ucun client ne se trouvait dans le casino et que ce dernier était fermé. Il lui appartenait également de n'intervenir qu'en présence d'un autre salarié de l'établissement. L'appelante ne pouvait ignorer les risques très sérieux qu'elle prenait et faisait prendre à ses collègues, en agissant de manière non conforme aux règles de sécurité. Il n'est pas utile de rappeler les nombreuses agressions que cet établissement a connues au cours des années passées. Si, comme le soutient l'appelante sans l'établir, il était d'usage d'agir de la façon qui lui a été reprochée, il lui appartenait, en sa qualité de membre du comité de direction, de dénoncer cet usage et d'appeler l'ensemble de ses collègues au respect des règles fondamentales de sécurité des personnes. Le licenciement de Mme [W] est fondé. Le jugement doit être, en conséquence, confirmé dans toutes ses dispositions. La gravité des fautes commises par la salariée prohibait son maintien dans l'entreprise pendant le temps du préavis. Aucune considération d'équité ne commande l'application de l'article 700 au profit de la partie intimée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS. La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi. Confirme le jugement en toutes ses dispositions. Déboute la société Casino d'Uriage de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Mme [W] aux dépens d'appel. Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Vigny, président, et par Mlle Rochard, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le pr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.