Cour d'appel de Versailles, 19 janvier 2012, n° 10/05238

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Chambre ou formation
1ère chambre 1ère section
Date
19 janvier 2012
Numéro
10/05238
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE L'ARRET Considérant que pour faire admettre qu'elle était en droit de faire une compensation entre le solde des comptes du comité d'entreprise de la société Sydélis et les subventions dues au comité d'entreprise de la société Ajilon It Consulting, la société Ajilon It Consulting se réfère aux dispositions de l'article R 2323-39 du code du travail et fait état d'une transmission universelle du patrimoine du comité d'entreprise de Sydélis au profit du comité d'entreprise d'Ajilon It Cons […] ercé cette fonction de fait ; que les opérations de liquidation ont été confiées aux termes de l'accord au 17 mai 2006 aux membres du comité d'entreprise de la société lesquels ont décidé du transfert du solde des comptes ; Considérant qu'il en découle que le jugement déféré qui l'a mise hors de cause doit être confirmé ; Considérant que Mme [V] sollicite à titre de réparation du préjudice subi une somme de 40 000 € pour procédure abusive en alléguant qu'elle a été totalement déstabilisée par l'instance; qu'elle a dû faire face à un état de stress et d'angoisse important et que la société SAS Ajilon It Consulting a été de particulière mauvaise foi en la mettant en cause une fois le comité d'entreprise dissous et les comptes liquidés ; Considérant qu'eu égard à l'ensemble des éléments soumis à la cour, il apparaît que les premiers juges ont fait une juste appréciation du dommage subi par Mme [V] pour avoir été attraite à tort dans la procédure et s'être vu poursuivie avec le comité d'entreprise en paiement de sommes importantes en lui allouant une somme de 800 € à titre indemnitaire ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris. Y ajoutant, Déboute le comité d'entreprise d'Ajilon It Consulting de sa demande en paiement de la somme de 52 423€ au titre des subventions dues pour les années 2006, 2007 et 2008. Dit que le montant des subventions afférentes à l'année 2009 sera calculé sur la base du compte 641. Condamne la SAS Ajilon It Consulting à verser à Mme [V] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que celle de 4 000 € du même chef au profit du comité d'entreprise d'Ajilon It Consulting. Condamne la SAS Ajilon It Consulting aux dépens qui sero
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.