Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 janvier 2012, n° 09/09584
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 9e Chambre B
- Date
- 5 janvier 2012
- Numéro
- 09/09584
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'au visa des articles L.1132-1 et L.1142-1, et également L.1222-1 du code du travail, le salarié, agent EDF depuis 1982, soutient avoir été l'objet d'une différence de traitement et avoir été victime dans le déroulement de sa carrière, de discrimination professionnelle. Attendu qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de […] ance, la même ancienneté, la même fonction à l'embauche, le même diplôme à l'embauche avec le même classement à l'embauche que Monsieur [G], duquel il ressort que celui-ci est dans la moyenne au niveau GF et dans la moyenne inférieure au niveau NR ( 3/10 ont ce même NR), ce qui correspond à une évolution de carrière normale à l'exception pour le salarié de la période susvisée de 2001 à 2005 durant laquelle il n'a pas eu d'avancement au choix. Que les salariés mis en avant par le salarié ayant été embauchés avant lui et ayant donc une plus grande ancienneté, ne peuvent servir d'éléments de comparaison valables. Qu'en conséquence, il convient de dire et juger que Monsieur [G] n'a subi aucune discrimination et que son contrat de travail a été exécuté par EDF de manière loyale. Qu'il y a lieu de débouter le salarié sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts et de réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré. Qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Que l'intimé succombant supportera les entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré, Déboute les parties de toutes leurs demandes . Condamne Monsieur [G] [O] à supporter les entiers dépens. Le Greffier Le Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.