Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 septembre 2011, n° 09/20475
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 18e Chambre
- Date
- 13 septembre 2011
- Numéro
- 09/20475
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS La recevabilité de l'appel n'est pas discutée. Les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. Au soutien de son appel, la salariée fait valoir : Que le poste qu'elle occupait correspondait au titre de Directeur d'exploitation, niveau V, échelon 3 Qu'elle a subi une discrimination, ses deux prédécesseurs, occupant les mêmes fonctions, ayant été mieux rémunérés qu'elle Que le résiliation judiciaire de son contrat de travail doit être prononcée aux torts de l'employeu […] , pour justifier de l'entretien d'un mauvais climat, Attendu que dans un courrier du 17 août les employés font état de la manière dont la PDG, Mme [O] a fait pression sur eux pour les inciter à retirer leur témoignages et rédiger des attestations erronées en sa faveur, Que la responsabilité de Madame [D] dans la rédaction du courrier du 4 juillet n'est pas établie, Que le seul refus de réunir les chefs de service, à le supposer établi, ne peut légitimer un licenciement pour faute, a fortiori lourde Qu'il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris, de dire le licenciement sans cause et d'allouer à la salariée les indemnités de rupture : indemnité compensatrice de préavis soit ( 3.846,28 x 3) 11.538,84 € ; 1.153,88 € au titre des congés payés afférents ; 6.666,88 € au titre de l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts qui en l'état d'une ancienneté de 8 ans et 8 mois seront évalués à 25.000 € L'équité justifie en la cause l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile L'employeur qui succombe au principal, sera condamné aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe, REÇOIT l'appel CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de résiliation du contrat aux torts de l'employeur et de ses demandes en rappel de salaire depuis le 1er décembre 2007, en dommages-intérêts pour discrimination et pour défaut de mise à disposition d'un véhicule de fonction L'INFIRMANT pour le surplus DIT que les fonctions exercées par la salariée correspondent à 'Directeur d'exploitation, niveau V, échelon 3" DIT le licenciement sans cause réelle et sérieuse CONDAMNE la SA SNGL GRAND HÔTEL DES LECQUES à payer à Madame [B] [D]
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.