Cour d'appel de Paris, 26 octobre 2011, n° 09/02583

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 9
Date
26 octobre 2011
Numéro
09/02583
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Considérant que selon les explications de l'intimée, la Maison de l'entreprise est une association qui coordonne l'activité de plusieurs associations de l'Yonne parmi lesquelles l'AFPI-CFAI, chaque association adhérant à la Maison de l'entreprise ; Qu'elle précise que le directeur général de la Maison de l'entreprise dirige chacune de ses associations juridiquement distinctes ; Que selon convention cadre du 2 mai 1991, la Maison de l'entreprise et l'association IFG FORMATIO […] e prime ne peut justifier l'octroi de cette même prime à l'appelant ; Qu'en effet, M. [I] était seulement formateur de sorte que l'ajout de l'activité de coordinateur imposait une rémunération spécifique à son profit ; Qu'en revanche, l'attribution à M. [L] de cette prime alors qu'il avait une fonction de direction n'apparaît pas justifiée en l'absence d'autres précisions sur les conditions d'octroi de cette gratification ; Que le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé de ce chef ; sur les frais de déplacement Considérant que la pièce 25 à laquelle renvoie la pièce 108 (décompte au terme duquel est réclamée la somme de 513,42 euros, à titre de rappel de solde de frais de déplacement) vise des déplacements effectués en 1995 ; Que la demande de M. [L] qui a saisi le conseil de prud'hommes le 20 août 2002 est donc prescrite en application de l'article L.3245-1 du code du travail ; Considérant que l'intimée qui succombe en grande partie sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à l'appelant la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande au titre de la prime de coordination, L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau, DIT prescrite la demande de M. [L] au titre des frais de déplacement, DIT que le licenciement prononcé le 9 novembre 2001 est dénué de cause réelle et sérieuse, CONDAMNE par conséquent l'AFPI-CFAI à verser à M. [L] les sommes suivantes : - 70 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 13 375 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 337,50 euros brut à titre de congés payés afférents, CONDAMNE l'AFPI-CF
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.