Cour d'appel de Bordeaux, 14 février 2012, n° 10/04663

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Date
14 février 2012
Numéro
10/04663
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

Motifs L'appel est recevable comme régulier en la forme. Sur le licenciement La lettre de licenciement du 18 juin 2008 pour insuffisance professionnelle fait état d'un manque d'implication et de sérieux dans la réalisation des obligations contractuelles de la salariée et lui reproche notamment : - d'un point de vue administratif : l'absence de rapport de visite duo depuis le mois de mars 2008, l'envoi de documents scannés alors qu'il lui était demandé adresser les documents par voie postale, des […] é d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. En l'espèce, le relevé des heures de travail effectuées jour par jour produit par la salariée suffit à étayer sa demande puisqu'il permet la réponse de l'employeur lequel, au demeurant, était destinataire régulièrement des comptes-rendus d'activité de la directrice régionale. En l'absence de toute réponse efficace de l'employeur, il doit être fait droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires, des congés payés afférents et de 5.057,27 € de dommages-intérêts pour l'impossibilité de prendre les repos compen-sateurs. Le caractère intentionnel de la volonté de l'employeur de dissimuler les heures de travail effectuées n'étant pas établi, il ne sera pas fait application de l'article L. 8221-5 du code du travail. La société Promothera qui succombe dans sa résistance devra supporter les dépens et contribuer par le versement d'une somme de 2.000 € aux frais non taxables exposés par la salariée. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, ' confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts ; ' le réformant pour le surplus, dit que les parties n'étaient pas liées par une convention de forfait jour ; condamne la société Promothera à payer à Madame [L] les sommes de : - 21.199,98 € (vingt et un mille cent quatre vingt dix neuf euros et quatre vingt dix huit centimes) de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 2.119,99 € (deux mille cent dix neuf euros et quatre vingt dix neuf centimes) au titre des congés payés afférents, - 5.057,27 € (cinq mille cinquante sept euros et vingt sep
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.