Cour d'appel de Pau, 24 novembre 2011, n° 10/02529

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Chambre ou formation
Chambre sociale
Date
24 novembre 2011
Numéro
10/02529
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION La Cour examinera successivement les points litigieux au vu du dossier de la procédure, des éléments des débats et des pièces régulièrement produites au dossier. Sur la recevabilité de l'appel L'appel formalisé dans les délais et formes requis est recevable. Au fond, Sur la rupture du contrat de travail. La lettre de licenciement du 21 mars 2008 qui fixe les limites du litige est libellée comme suit : « ... Les motifs d'ordre économique de cette décision, nous vous le rappe […] s 2008, ce dernier a refusé la convention de reclassement personnalisé et il ne l'a pas effectué, il a été en arrêt maladie du 17 décembre 2007 au 28 janvier 2008, puis a repris son travail jusqu'au 17 mars 2008 sans passer de visite de reprise, il ne demande pas le paiement de son préavis. L'article R.4624-21 du Code du Travail précise que le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail après une absence d'au moins 21 jours en raison d'une maladie non professionnelle, cet examen devant intervenir en application de l'article R.4624-22 du Code du Travail, au plus tard dans un délai de huit jours après la reprise du travail. C'est à l'employeur de prendre l'initiative de cette visite, qui seule met fin à la période de suspension du contrat de travail, de telle sorte que le refus du salarié d'effectuer son préavis n'est pas fautif et il ne peut être fait droit à la demande de la SARL LAUGE de paiement du préavis, le jugement sera réformé sur ce point. Sur les dépens. La SARL LAUGE qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en matière prud'homale et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable. Confirme le jugement sur le licenciement et les dommages et intérêts. L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, Déboute la SARL LAUGE de sa demande de paiement du préavis, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Y ajoutant, Le licenciement déclaré illégitime est sanctionné par l'article L.1235-4, la Cour ordonne le remboursement par la SARL LAUGE à P LE-EMPLOI des sommes versées au salarié au titre du chômage dans la limite de six mois. Condamne la SARL LAUGE aux entiers dépens d'appel. Arrêt signé par Monsieur
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.