Cour d'appel de Grenoble, 6 juin 2012, n° 12/00675

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Chambre ou formation
Chambre Sociale
Date
6 juin 2012
Numéro
12/00675
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ; Attendu qu'il n'est pas contesté que l'adhésion au dispositif de départ anticipé de fin de carrière, emporte la cessation des relations contractuelles d'un commun accord des parties et se traduit par la signature d'un contrat d'adhésion au départ anticipé de fin de carrière, ainsi qu'en dispose l'ar […] des articles L 1237-7 et R 1234-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2008 ; Attendu que l'argument de la rupture d'égalité n'est pas pertinent puisqu'avec l'entrée en vigueur du décret du 18 juillet 2008, tous les salariés qui avaient perçu une indemnité de licenciement avant cette date, se sont trouvés dans une situation moins favorable que ceux qui l'ont perçue après cette date ; Attendu qu'au mois de septembre 2009, [K] [T] était bien fondé à solliciter le versement d'une indemnité de départ sur la base des règles alors en vigueur ; Attendu qu'en signant un contrat d'adhésion à son départ anticipé, il n'a pas pour autant renoncé à percevoir une indemnité de départ calculée selon la commune intention des signataires de l'accord du 18 juillet 2007 de la même façon que l'indemnité de mise à la retraite, elle même calquée sur l'indemnité de licenciement ; Attendu que c'est à tort que le conseil de prud'hommes de Valence l'a débouté de sa demande à laquelle il sera fait droit ; qu'il lui sera également alloué 1.300 euros au titre des frais irrépétibles. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 février 2011 par le conseil de prud'hommes de Valence. - Statuant à nouveau, condamne la société LCL à payer à [K] [T] la somme de 19.382 euros au titre du solde de l'indemnité de départ à laquelle il peut prétendre en application de l'article 5.1 de l'accord du 18 juillet 2007. - Condamne la société LCL à lui payer la somme de 1.300 euros au titre des frais irrépétibles. - La condamne aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ay
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.