Cour d'appel de Paris, 17 mai 2011, n° 09/03562

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 4
Date
17 mai 2011
Numéro
09/03562
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ; L'article 8 de l'instruction générale n° 6/VII est relatif aux conditions de maintien de la rémunération pendant les périodes de suspension provisoire mais est taisant sur les cycles de repos et de congés annuels : Le fait qu'ils ont été fixés en fonction du service d'affectation des agents buralistes et qu'en outre M. [M] a fait l'objet de jours de relève médicale pour instruire son dossi […] ransport scolaire, il bénéficie de temps de pause supérieurs à une heure; Ces temps de pause sont conformes à la directive européenne ; M. [M] invoque qu'à défaut de vestiaire sur tous les lieux de travail, il subit une atteinte à sa vie privée pour être obligé de porter la tenue en dehors de son temps de travail jusqu'à son retour au vestiaire dans le centre Bus ; La Ratp ayant satisfait à l'obligation de fournir un vestiaire établi au centre de bus où se fait la prise du travail, il n'est pas établi d'atteinte à la vie privée de M. [M] par le port de l'uniforme jusqu'au retour au vestiaire ; M. [M] soutient que les frais d'entretien de son uniforme doivent être pris en charge par la Ratp en application de l'article L 4122-2 du code du travail, issu de la loi du 31 décembre 1992, applicable aux agents de la Ratp sur la période du 1er janvier 2005 au 30 avril 2010 pour la somme de 3 853.50 € ; Il n'est pas fondé en sa demande, son contrat de travail se référant au statut de la Ratp qui stipule en son article 143 que les agents sont responsables de leur uniforme et de leur nettoyage ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement et y ajoutant sur les demandes nouvelles : Condamne la Ratp à payer à M. [M] la somme de 335.30 € en remboursement de prélèvements sur jours de grève et la somme de 100 € pour frais irrépétibles ; Rejette les autres demandes ; Condamne la Ratp aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.