Cour d'appel de Paris, 23 novembre 2011, n° 10/02131
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 23 novembre 2011
- Numéro
- 10/02131
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Considérant que Monsieur [K] fait valoir que sa demande de résiliation du contrat de travail étant antérieure au licenciement intervenu, elle devait être examinée en priorité, le fait qu'il soit titulaire d'un mandat représentatif n'affectant en rien son droit qui devait être reconnu, nonobstant l'autorisation de licenciement donnée postérieurement par l'inspecteur du travail ; Que l'employeur ayant manqué gravement à son obligation en ne lui fournissant plus de travail , la rupture inter […] iliation judiciaire formée par le salarié même si sa saisine était antérieure à la rupture ; Considérant en l'espèce que le licenciement de monsieur [K] a été autorisée le 12 février 2007 par l'inspecteur du travail, ce dernier relevant qu'il n'avait pas répondu favorablement aux propositions de reclassement qui lui avaient faites ; Que cette décision a été confirmée par le ministre du travail puis par le tribunal administratif de Cergy Pontoise dans un jugement, aujourd'hui définitif, du 25 mai 2010 ; Considérant que le licenciement de monsieur [K], ainsi autorisé par l'inspecteur du travail, a été notifié avant que la juridiction prud'homale ne statue sur la demande de résiliation, articulée sur des manquements nécessairement pris en compte par l'inspecteur du travail; Considérant dès lors que monsieur [K] n'est pas fondé en ses demandes ; que le jugement qui l'en a débouté sera en conséquence confirmé; Considérant que les éléments de la cause justifient d'allouer à la société Océ Business Service -Est une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement, Deboute Monsieur [K] de ses demandes Le condamne à verser à la société Océ Business Service -Est une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Paris, 29 mars 2017, n° 16/06567Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 29 mars 2017, n° 15/08267Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 29 mars 2017, n° 15/07927Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 29 mars 2017, n° 16/06813Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 29 mars 2017, n° 14/15431Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 28 mars 2017, n° 16/18921Irrecevabilité
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.