Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mars 2011, n° 10/02225
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 17e Chambre
- Date
- 28 mars 2011
- Numéro
- 10/02225
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE: Sur les heures supplémentaires et repos compensateurs : Attendu que Monsieur [O] [Y], qui soutient avoir travaillé de 9 h 30 à 14 h 30 et de 17 h 30 à 24 h, 6 jours sur 7, produit l'attestation du 20 septembre 2008 de Monsieur [W] [C], serveur, qui témoigne qu'il a « vu étant son voisin M.[O] travailler tous les soirs (6j/7) de 17 h 30 à 0 h 30 approximativement à la Pêcherie Saleya » ; Attendu qu'à défaut de préciser comment il a pu personnellement constater chaque soir la présence de M […] u surplus, qu'il ressort de l'examen des bulletins de paie de Monsieur [Y] que les heures qu'il a accomplies de la 36ème à la 39ème heure hebdomadaire lui ont été payées à hauteur de 110 % du taux horaire brut conformément aux dispositions de l'accord collectif du 5 février 2007 ; Qu'il convient, dans ces conditions, de débouter Monsieur [Y] de sa demande en paiement de majorations sur heures supplémentaires accomplies de la 36ème à la 39ème heure hebdomadaire ; Sur la rupture du contrat de travail : Attendu que Monsieur [O] [Y], qui a démissionné de son emploi à effet du 31 juillet 2008, ne rapporte pas la preuve de manquements de son employeur à ses obligations contractuelles ; Qu'il convient, en conséquence, de rejeter sa demande de requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts ; Sur l'article 700 du code de procédure civile : Attendu que l'équité n'impose pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN MATIERE PRUD'HOMALE, PAR ARRET CONTRADICTOIRE, Reçoit l'appel en la forme, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [O] [Y] de toutes ses demandes, Condamne Monsieur [O] [Y] aux dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.