Cour d'appel de Lyon, 9 décembre 2011, n° 11/02614
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE C
- Date
- 9 décembre 2011
- Numéro
- 11/02614
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage : L'article L. 3121-3 du code du travail stipule : 'Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habill […] at construction et bois CFDT de la Loire et des monts du lyonnais : La recevabilité de cette intervention en application de l'article L. 2132-3 du code du travail n'est pas contestée. Le refus injustifié de l'employeur de verser aux salariés une contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage a causé au Syndicat construction et bois CFDT de la Loire et des monts du lyonnais un préjudice à l'intérêt collectif de la profession que représente ce dernier, pouvant être justement indemnisé par l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 300 euros. Le jugement doit être infirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais non répétibles : L'équité commande de faire droit à la demande de [K] [F] et du Syndicat construction et bois CFDT de la Loire et des monts du lyonnais tendant à la condamnation de la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHÔNE ALPES AUVERGNE à leur verser respectivement une indemnité de 500 euros et 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHÔNE ALPES AUVERGNE de sa demande présentée sur le même fondement.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives aux demandes présentées par le Syndicat construction et bois CFDT de la Loire et des monts du lyonnais L'infirme de ce seul chef et statuant à nouveau Condamne la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHÔNE ALPES AUVERGNE à verser au Syndicat construction et bois CFDT de la Loire et des monts du lyonnais la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts Ajoutant, Condamne la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHÔNE ALPES AUVERGNE à verser à [K] [F] : * la somme de 260 euros à titre de contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage pour l
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.