Cour d'appel de Paris, 15 mars 2011, n° 09/06452

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 4
Date
15 mars 2011
Numéro
09/06452
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience; Sur les frais professionnels Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [Z] la somme de 1150 euros en remboursement de frais et l'a débouté du surplus de ses demandes de ce chef, sauf à préciser le point de départ des intérêts au taux légal pour la somme allouée ; En effet, M. [Z] sollicite le remboursement de frais professionnels pour l'ensemble de la période d'exécution de son co […] du salarié contrevenant ; La clause précitée, par laquelle l'employeur impose à son salarié, en cas de départ de la société, de se priver de l'accès à une catégorie déterminée de clientèle, et vient limiter la liberté du travail, s'analyse en une clause de non concurrence ; en l'espèce, ladite clause de non concurrence, qui ne prévoit pas pour le salarié de contrepartie financière, est illicite, ce qui cause nécessairement au salarié un préjudice que la Cour évalue, au vu des éléments du dossier, à la somme de 6000 euros ; En conséquence, il sera alloué à M.[Z] la somme de 6000 euros de dommages et intérêts au titre de la clause de non concurrence, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Sur les autres demandes Faisant droit à la demande de M. [Z], il sera ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ; Le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué à M. [Z] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance ; il lui sera alloué la somme de 2500 euros au titre de ses entiers frais irrépétibles ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement sauf pour ce qui concerne la clause de non concurrence et la somme allouée au titre des frais irrépétibles ; Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant : Condamne la société UFIFRANCE PATRIMOINE à payer à M. [Z] les sommes suivantes : 6000 euros de dommages et intérêts au titre de la clause de non concurrence avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, 2500 euros au titre de ses entiers frais irrépétibles, Dit que la somme de 1150 euros allouée par les premiers juges en remboursement de frais porte intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2007 ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.