Cour d'appel de Lyon, 3 mai 2012, n° 11/02278
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- 1ère chambre civile B
- Date
- 3 mai 2012
- Numéro
- 11/02278
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité pour vice du consentement Au terme de l'article 1304 du code civil : « Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. » En l'espèce, le contrat de […] de l'opération dans la mesure où ces documents que la cour ne connaît pas n'ont pas été remis au cessionnaire qui devait consentir en toute connaissance de cause, en sachant les risques commerciaux et financiers qu'il prenait, en s'engageant. » La cour a ainsi écarté comme étant inopérant, un moyen des cédants qui soutenaient avoir communiqué à la banque de Monsieur [F], des informations relatives à la société Val Trans . La cour d'appel n'a pas constaté que cette affirmation des cédants était exacte. En tout état de cause, l'établissement bancaire n'était pas partie à cette instance et les indications de l'arrêt ne lui sont pas opposables. Monsieur [F] ne produit aucune autre pièce justifiant que la banque connaissait la situation obérée de la société Val Trans au jour du prêt . Ainsi, la preuve d'un dol n'étant pas rapportée, il convient de débouter Monsieur [F] de ses demandes et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Il n'y a pas lieu de faire application une nouvelle application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS la cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes complémentaires en cause d'appel, Condamne Monsieur [H] [F] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux qui en ont fait la demande, LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Lyon, 30 mars 2018, n° 16/08831Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Lyon, 30 mars 2018, n° 16/05333Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Lyon, 29 mars 2018, n° 15/09864Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Lyon, 29 mars 2018, n° 16/06084Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Lyon, 29 mars 2018, n° 16/03447Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Lyon, 27 mars 2018, n° 16/07989Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.