Cour d'appel de Paris, 1 septembre 2011, n° 09/02743
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 1 septembre 2011
- Numéro
- 09/02743
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR Considérant que les intimées contestent, en premier lieu, tout lien contractuel avec la société Gondrand commissionnaire agrée en douane, à qui elle n'ont jamais, selon elles, transmis d'instruction quelconque ; Mais considérant qu'il ressort des pièces produites et notamment des pièces 15, 16, 25, 62 de la société Gondrand que cette dernière a été missionnée par la société Valtrans, en sa qualité de transitaire non agrée, laquelle s'était vue transmettre le pouvoir de dédouaner […] urait été due ; que les trois sociétés destinataires n'apportent donc pas la preuve du préjudice qu'elles invoquent ; Considérant que la société Evertrade doit être mise hors de cause, dès lors qu'elle n'est pas redevable, au regard des décisions du Tribunal de première instance des communautés européennes et de la Cour de cassation, des droits antidumping dont s'agit ; Que dans ces conditions la société Champagne Fertilisants sera condamnée à verser la somme de 103.987,76 €, la société Uncaa la somme de 62.392,66 €, la société Fipar Agro international la somme de 116.232,31 € à la société Gondrand ; que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter des actes introductifs d'instance devant le tribunal de commerce de Paris soit le 4 juillet 2006 pour la société Uncaa et le 11 juillet 2006 pour les sociétés Champagne Fertilisants et Efi Trade, substituée par la société Fipar Agro International ; Considérant qu'aucune circonstance d'équité ne commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Donne acte à la société Fipar Agro International de ce qu'elle intervient aux lieu et place de la société Efi Trade, Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, à l'exception du rejet de la demande de la société Gondrand à l'égard de la société Evertrade en liquidation amiable, Condamne les sociétés : * Champagne Fertilisants à payer la somme de 103.987,76 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2006 jusqu'à parfait paiement à la société Gondrand, * Fipar Agro International se substituant à la société Efi Trade à verser la somme de 116.232, 31 € augmentée des mêmes intérêts que ci-dessus à la société Gondrand, * Uncaa à régler la somme de 62.392,66
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Paris, 6 juillet 2022, n° 20/01914Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 6 juillet 2022, n° 20/01818Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 6 juillet 2022, n° 22/02081Irrecevabilité
- Cour d'appel de Paris, 6 juillet 2022, n° 21/04815Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 6 juillet 2022, n° 20/01899Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 6 juillet 2022, n° 19/11870Envoi en médiation
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.