Cour d'appel de Paris, 9 mars 2012, n° 10/10173
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 9 mars 2012
- Numéro
- 10/10173
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Considérant que le client, troisième membre de ce contrat triangulaire, n'a pas été attrait dans la cause par l'une ou par l'autre partie pour des raisons qu'à l'évidence, aucune d'elles n'a souhaité expliquer ; Considérant qu'au vu des pièces produites, il apparaît bien que Me [G] a demandé la résiliation du contrat, pour le tout, même si le point de départ de la réclamation était apparemment limité au défaut d'entretien du matériel de reproduction ricoh ; Considérant que la société GREN […] liation du contrat n'étaient pas approuvées, le locataire demeurerait débiteur des loyers qu'il s'était engagé à payer ; Considérant que faute de poursuivre le fournisseur en résolution de la vente venant au soutien du contrat de location, le locataire était ainsi tenu de payer les loyers ; Considérant que dans ces conditions, le tribunal de commerce n'était pas fondé à mettre à la charge de la société CENTRE DE LA BUREAUTIQUE 93 le remboursement des fonds décaissés par la société GRENKE LOCATION alors qu'il appartenait à cette dernière, en qualité de bailleur, d'obtenir du locataire le paiement des loyers aussi longtemps qu'ils ne serait pas statué sur le bien-fondé du recouvrement de ces loyers ; Considérant qu'il convient donc d'infirmer le jugement ; Considérant que pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant que la société GRENKE LOCATION supportera les dépens de première instance et d'appel dès lors qu'elle succombe aux demandes de la société CENTRE DE LA BUREAUTIQUE 93 ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme le jugement ; Déboute la société GRENKE LOCATION de ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société GRENKE LOCATION aux dépens de première instance et d'appel ; Dit qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.