Cour d'appel de Paris, 8 février 2012, n° 09/13590
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 4
- Date
- 8 février 2012
- Numéro
- 09/13590
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants : La société EDTO exerce une activité de négoce de matériels électriques et d'outils coupants et perforants pour le bois. Elle commercialise également un porte-outil dénommé « ROTOPROFIL ». Cette société a fusionné, le 8 juillet 2002, avec la société OUTILLAGE DEVELOPPEMENT, avec effet rétroactif au 1er janvier 2002. Cette société OUTILLAGE DEVELOPPEMENT avait elle-même repris, depuis le 1er juillet 2001, les contrats de trava […] GE ELBE, ne peuvent pas davantage se voir imputer une pratique de concurrence déloyale ; que le jugement entrepris sera donc également infirmé sur ce point ; SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE Considérant que pour que l'exercice d'une action en justice dégénère en abus de droit, il faut, d'une part, que l'action, manifestement dépourvue de tout fondement, ne puisse pas être raisonnablement considérée comme visant à faire valoir les droits de l'entreprise concernée, mais seulement à nuire à une autre entreprise et d'autre part qu'elle lui cause un préjudice ; Considérant qu'en l'espèce, les sociétés VACO, HOLDING LORIGUET, OUTILLAGE ELBE et Maître [I], ès qualités de liquidateur de la société OCF ne démontrent pas que la société EDTO aurait abusé de son droit de faire appel, ni qu'il en serait résulté un préjudice pour eux ; qu'ils seront donc déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive; SUR LES AUTRES DEMANDES DE LA SOCIETE EDTO Considérant que son action n'étant pas fondée, la société EDTO sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, Déboute la société EDTO de l'ensemble de ses demandes, y ajoutant, Déboute les sociétés VACO, HOLDING LORIGUET, OUTILLAGE ELBE et Maître [I], ès qualités de liquidateur de la société OCF du surplus de leurs demandes respectives, Condamne la société EDTO aux dépens de première instance et d'appel avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du Code procédure civile, La condamne à payer à chacune des sociétés VACO, HOLDING LORIGUET, GUILLAUMAT & PIEL, OUTILLAGE ELBE et à Maître [I], ès qualités de liquidateur de la société OCF, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.