Cour d'appel de Paris, 24 mai 2012, n° 10/21943

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 6
Date
24 mai 2012
Numéro
10/21943
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE - Sur la recevabilité des demandes: Considérant que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4] soutient que les demandes de Maître [D], ès qualités, sont formées dans l'intérêt exclusif de Monsieur [T] et que le mandataire liquidateur doit être déclaré irrecevable à agir; Considérant que Maître [D], ès qualités, sollicite des dommages et intérêts en raison des fautes alléguées à l'encontre de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4]; qu'il agit ainsi dans l'intérêt de la société JPC et qu […] mme un emprunteur non averti; que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS n'avait dès lors aucun devoir de mise en garde tant à l'égard de la société JPC, qu'à l'égard de Monsieur [T], en sa qualité de caution avertie; Considérant que la société JPC et Monsieur [T] doivent être déboutés de leurs demandes; que le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions; Considérant que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4] ne démontre pas que le droit de Maître [D], ès qualités, et de Monsieur [T] d'interjeter appel a, en l'espèce, dégénéré en abus et qu'elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4] les frais irrépétibles exposés en appel; qu'il convient de condamner Maître [D], ès qualités, et Monsieur [T] à lui payer chacun la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile; Considérant que Maître [D], ès qualités, et Monsieur [T], qui succombent, supporteront leurs frais irrépétibles et les dépens d'appel; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Déboute la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4] de sa demande de dommages et intérêts. Condamne Maître [D], ès qualités, et Monsieur [T] à payer chacun à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Rejette toutes autres demandes des parties. Condamne Maître [D], ès qualités, et Monsieur [T] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Le Greffier Le Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.