Cour d'appel de Pau, 19 janvier 2012, n° 09/03303
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 janvier 2012
- Numéro
- 09/03303
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION Sur la recevabilité des actions : 1°) La qualité et l'intérêt à agir de la SCI Barraka : Suivant acte authentique du 12 mars 2008 la SCI Barraka a vendu l'immeuble litigieux à la SCI Tipiko. Aux termes de l'article «'Conditions Particulières'», il a été convenu que «'le vendeur déclare poursuivre la procédure en cours pour son compte personnel, du fait de malfaçons, les entreprises concernées et l'ancien locataire qui exploitait le fonds. Par suite, il s'engage à supporter tous frais […] tentieux de la réparation de ces préjudices, elle a déclaré à l'acte qu'elle s'engageait «'à supporter tous frais à ce sujet et à recevoir s'il y a lieu tous dédommagements'». Dès lors le dédommagement du préjudice en lien avec les désordres imputables à la SCI Barraka et fixé à 10 000 € constitue la seule réparation du préjudice subi, la moins-value invoquée se compensant par ce dédommagement. Sur les demandes annexes L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou une erreur grossière équipollente au dol, insuffisamment caractérisé en l'espèce. La demande de Me [N] pour la SARL Discothèque du Béarn devra être rejetée. La SCI Barraka et la SARL Seima devront verser au titre des frais irrrépétibles du procès en première instance et en cause d'appel la somme de 1 000 € au bénéfice de M. [G], la SA Mathieu et l'EURL GMS. La demande de Me [N] pour la SARL Discothèque du Béarn, sur ce fondement, devra être rejetée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, - Réforme le jugement du tribunal de grande instance de Pau en date du 26 août 2009 ; - Déclare la SCI Barraka irrecevable en ses demandes présentées à l'encontre de la SARL Discothèque du Béarn ; - Déboute Me [N] pour la SARL Discothèque du Béarn de ses demandes en paiement de dommages et intérêts et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déclare la SARL Seima responsable des désordres dans l'immeuble appartenant à la SCI Barraka à hauteur de 20 % ; - Condamne la SARL Seima à payer à la SCI Barraka la somme de 10 000 € (dix
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.