Cour d'appel de Paris, 4 avril 2012, n° 10/21615
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 4
- Date
- 4 avril 2012
- Numéro
- 10/21615
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants : Madame [X] [T] et Monsieur [B] [O] sont tous deux cogérants de la SARL CAP TRANSIT INTERNATIONAL, société de déménagement et de stockage de meubles. Le 20 décembre 2005, la société CAP TRANSIT INTERNATIONAL a ouvert un compte courant auprès de HSBC France avec une autorisation de découvert à durée indéterminée portée à 50 000 euros au mois de juin 2007. Le 29 décembre 2006, la société HSBC France a consenti à la société CAP […] i sans proposer de mesures de restructuration à la société créditée, alors qu'elle ne pouvait ignorer la fragilité structurelle sus rappelée de cette dernière et après qu'elle lui eût elle-même accordé un crédit excessif compte tenu des capacités financières de l'intéressée, la banque HSBC doit être regardée comme ayant ainsi directement méconnu son obligation de conseil et de mise en garde vis-à-vis de la société CAP TRANSIT INTERNATIONAL, ainsi que des intimés, dont la seule qualité de 'cogérants' de cette dernière ne saurait suffire à en faire des professionnels avertis ; que l'appelante a, de la sorte, commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que la Cour fait sienne l'évaluation du préjudice en résultant à laquelle ont procédé les Premiers Juges et correspondant au montant en capital des cautions appeléEs ; que ledit préjudice sera, dès lors, justement réparé par le paiement de dommages-intérêts de 154.588,65 euros à Mme [T] et de 47.787,82 euros à M. [O]; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement entrepris, Déboute les parties du surplus de leurs demandes respectives, Laisse à chacune des parties la charge des dépens exposés en cause d'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.