Cour d'appel de Paris, 30 mai 2012, n° 10/00860
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 4
- Date
- 30 mai 2012
- Numéro
- 10/00860
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants : La société CSF laquelle exploite des magasins supermarchés et hypermarchés à l'enseigne CHAMPION avait conçu une campagne publicitaire se déroulant durant l'été 2006, autour du slogan : ' Chaque jour, 5 fruits et légumes à moins de 1 € chacun* - * Moins de 1 Euro le kilo ou la pièce tout l'été'. Cette campagne avait fait l'objet d'un affichage extérieur massif à travers tout le territoire, d'un affichage dans l'ensemble des m […] lles se rapportent ; que, dès lors, et au regard du caractère purement descriptif et usuel du concept ainsi que du slogan publicitaires considérés, lesquels se rapportent, ainsi qu'il a été ci-dessus analysé, à un souci généralisé de santé publique et à une mécanique promotionnelle particulièrement banale fondée sur des offres à moins de 1 euro, la société CSF, qui ne rapporte pas davantage la preuve des investissements qu'elle prétend avoir réalisées et dont l'appelante aurait indirectement profité, ne peut qu'être déboutée de l'ensemble de ses demandes tant indemnitaires qu'aux fins de différentes injonctions et interdictions formées au titre de parasitisme économique et ce sans qu'il soit besoin de rechercher l'éventuelle réalité du dommage dont elle excipe ; qu'aucune circonstance tirée de la nature du contentieux opposant les parties ne justifie non plus la mesure de publication du jugement également sollicitée ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et, statuant à nouveau, de débouter l'intimée de l'ensemble de ses prétentions.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS - INFIRME le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ; - DÉBOUTE la société CSF de l'ensemble de ses prétentions ; - LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; - LA CONDAMNE aussi à verser à la société DCF la somme de 5 000 € au titre des frais hors dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Véronique GAUCI Michel ROCHE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.