Cour d'appel de Paris, 30 mars 2012, n° 10/18202
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 2
- Date
- 30 mars 2012
- Numéro
- 10/18202
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, LA COUR : Les sociétés LHOIST R&D et LHOIST FRANCE font grief à la décision déférée : - de ne pas avoir statué sur les revendications 2 à 9 du brevet français n° 04 09767 dont elles demandent la nullité, - d'avoir notamment mal défini l'objet du brevet litigieux pour ne pas avoir tenu compte du procédé pour le traitement des boues au moyen de la chaux, ni du matériau pour le traitement d'une boue, - d'avoir mal évalué le domaine technique de l'invention et de l'état antérieur de la tec […] 50.000 euros ; La demande formée au même titre par la société SICAB-CARMEUSE FRANCE et [H] [G] sera rejetée ; P A R C E S M O T I F S, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société LHOIST FRANCE de sa demande au titre de la publicité trompeuse, L'infirme pour le surplus, Prononce la nullité des revendications 1 à 8 du brevet français numéro de publication 0 875 228 et numéro d'enregistrement national 04 09767 pour défaut de nouveauté et de la revendication 9 du même brevet pour défaut d'activité inventive, Dit que mention de cette annulation sera inscrite au Registre national des brevets tenu par l'Institut national de la propriété industrielle, sur réquisition du greffier ou sur requête de l'une des parties, conformément aux dispositions de l'article R.613-54 du code de la propriété intellectuelle, Ordonne la publication du dispositif du présent arrêt dans cinq journaux ou revues au choix des sociétés LHOIST R& D et LHOIST FRANCE et aux frais de la société SICAB-CARMEUSE FRANCE, sans que le coût total des cinq insertions ne dépasse la somme de 25.000 euros hors taxes,
DISPOSITIF : Déclare la société LHOIST FRANCE irrecevable en sa demande en concurrence déloyale, Déboute la société SICAB-CARMEUSE FRANCE de toutes ses demandes, Déboute les sociétés LHOIST R & D et LHOIST FRANCE de leur demande de publication de l'arrêt sur le ou les sites internet de la société SICAB-CARMEUSE FRANCE, Condamne la société SICAB-CARMEUSE FRANCE et [H] [G] in solidum à payer aux sociétés LHOIST R & D et LHOIST FRANCE la somme de 150.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société SICAB-CARMEUSE FRANCE et [H] [G] in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.