Cour d'appel de Paris, 30 mai 2012, n° 10/02000

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 4
Date
30 mai 2012
Numéro
10/02000
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société CHRISTIAN LIAIGRE exerce son activité dans le domaine du design mobilier et de l'architecture d'intérieur et commercialise les meubles et accessoires mobiliers qu'elle crée ; que la société ADL a pour activité principale la fabrication de sièges et de canapés ; que le 27 décembre 1996, la société CHRISTIAN LIAIGRE a prêté à la société ADL les plans de six canapés et sièges de sa création dénommés [S], [I], [Z], [R] et […] ie par la société ADL : Considérant que la société ADL demande le « débouté de la société CHRISTIAN LIAIGRE et la condamnation de cette dernière à lui verser les sommes de 20.000 € au titre de la procédure abusive et 50.000 € au titre de la déstabilisation et perte de sa clientèle » ; Mais considérant que la société CHRISTIAN LIAIGRE s'est bornée à user des voies contentieuses utiles à la solution du litige l'opposant à la société ADL ; que son action qui visait à faire valoir ses droits ne présente, en elle-même, aucun caractère intrinsèquement abusif, l'intéressée n'ayant commis, dans l'appréciation de ses droits, aucune erreur manifeste révélatrice d'une éventuelle intention de nuire ; que, par suite, l'appelante n'est pas fondée à solliciter de ce chef l'octroi de quelconque dommages et intérêts ; Considérant que l'appelante ne rapporte pas la preuve de la réalité d'une perte de clientèle et de l'effectivité d'un préjudice ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et perte de sa clientèle ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS - INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il n'a pas retenu la qualification de concurrence déloyale et débouté la société ADL de sa demande en dommages et intérêts pour perte de sa clientèle, - Et statuant à nouveau, - REJETTE l'ensemble des demandes respectives des parties - CONDAMNE la société CHRISTIAN LIAIGRE aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile, - DIT n' y avoir lieu à application des dispositions de 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Véronique GAUCI Michel ROCHE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.