Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 novembre 2011, n° 10/17323

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
4e Chambre A
Date
25 novembre 2011
Numéro
10/17323
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : La recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; rien au dossier ne conduit la Cour à le faire d'office. L'appel sera donc déclaré recevable. Sur le fond : La résolution numéro 10 critiquée a été adoptée dans les termes suivants : « 10e résolution : Majorité article 26 Décision à prendre pour la fermeture des locaux communs situés sur la terrasse et au rez-de-chaussée Projet de résolution : L'assemblée générale constate que les locaux communs situés sur la […] ilisation de ces locaux communs comme sanitaires pour les chambres de service est nécessaire pour permettre leur location ou leur habitation et respecter la destination de l'immeuble, - qu'enfin, les moyens tirés de ce que l'assemblée générale a pu, en 2003, décider d'une réfection de ces locaux ou que les copropriétaires appelants 'ont beaucoup de mal à consulter les comptes' ou encore que le syndic n'aurait pas inscrit à l'ordre du jour d'une assemblée postérieure du 18 septembre 2009 une question de Madame [O] sur l'accès aux salles de bains du rez de chaussée sont sans emport sur les présents débats, limités à la validité de la résolution 10 de l'assemblée du 15 avril 2009. Madame [O], Madame [E], Monsieur et Madame [W], Madame [J], Monsieur et Madame [U] seront, dans ces conditions, déboutés des fins de leurs demandes et le jugement sera confirmé. En raison de leur succombance, ils supporteront les dépens de la procédure d'appel et verseront, en équité, au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Reçoit l'appel, Déboute Madame [O], Madame [E], Monsieur et Madame [W], Madame [J], Monsieur et Madame [U] de leurs demandes et confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Condamne Madame [O], Madame [E], Monsieur et Madame [W], Madame [J], Monsieur et Madame [U] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [O], Madame [E], Monsieur et Madame [W], Madame [J], Monsieur et Madame [U] à supporter les dépens d'appel, distraits au profit de la S.C.P. de Saint-Ferréol Touboul, avoués
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.