Cour d'appel de Paris, 17 juin 2010, n° 09/20910

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 4 - Chambre 3
Date
17 juin 2010
Numéro
09/20910
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Considérant d'abord que les quittances de novembre 1999 à mars 2005 ayant été envoyées le 20 avril 2005 à Me [B], avocat de M. et Mme [F], la demande de ce chef est dépourvue d'objet ; Considérant ensuite que l'expert a précisé que les époux [F] se sont opposés à tous travaux jusqu'au 13 juillet 2007, date à laquelle ils ont remis la clé de la porte d'entrée du pavillon aux ouvriers chargés d'effectuer le raccordement d'eau ; que par la suite, M. [F] a cadenassé le portillon d'accès au […] a porte palière qui devait être remise en état au terme du jugement a pu être changée en janvier 2007 ; que la demande de ce chef est en conséquence sans objet, le retard dans l'exécution des travaux étant comme indiqué ci-dessus imputable aux locataires ; Considérant qu'aux termes du bail, il est consenti aux locataires un droit de stationnement dans le jardin ; qu'à défaut de localisation de l'emplacement leur demande de rétablissement est sans objet, étant observé qu'il n'est pas discuté que le jardin est suffisamment spacieux pour permettre aux propriétaires de stationner également leur véhicule ; Considérant qu'eu égard à leur responsabilité dans le différé des travaux d'électricité, les appelants sont mal fondés en leur demande d'allocation de dommages et intérêts ; que leur appel n'apparaît pas toutefois abusif, dès lors qu'il n'est pas établi qu'ils ont commis une faute de nature à dégénérer en abus justifiant leur condamnation à des dommages-intérêts ; Considérant qu'il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile tel que précisé au dispositif ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS VU L'ARRET de la 6ème chambre B de la présente Cour du 24 mai 2007, CONFIRME le jugement en ce qu'il a, aux conditions indiquées, condamné solidairement M. et Mme [E] à faire procéder à la mise en conformité électrique des parties communes du bâtiment habité par M. et Mme [F], sauf à ORDONNER à ces derniers à compter de la signification du présent arrêt de laisser libre accès aux entreprises dans les 8 jours suivants un avis de passage, délai au delà duquel les locataires seront soumis à une astreinte de 40 € par jour de retard, REJETTE toutes autres demandes, CONDAMNE M. et Mme [F] à payer à M. et Mme [E] 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dé
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.