Cour d'appel de Paris, 1 février 2012, n° 09/10569
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 1 février 2012
- Numéro
- 09/10569
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les demandes des époux [F] tendant à ordonner le raccordement du lot 46 sur les canalisations du lot 45, à titre subsidiaire à condamner le syndicat des copropriétaires à réaliser sous astreinte le raccordement aux canalisations communes de l'immeuble et ont rejeté la demande d'autorisation judiciaire desdits travaux ; Sur le raccordement à l'électricité Les époux [F] demandent l'autorisation en tant que de besoin de réaliser le […] justifient du préjudice en lien direct dont ils se prévalent ; leur demande de dommages et intérêts à leur encontre ne peut donc prospérer, ni leur demande de garantie à l'encontre du syndicat des copropriétaires ; Les époux [F] seront déboutés de leur demande tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer le coût des travaux de raccordement à réaliser, s'agissant de travaux relevant de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 dont le coût incombe au copropriétaire demandeur ; Les époux [V] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, le caractère abusif allégué n'étant pas démontré ni justifié le préjudice dont ils se prévalent ; Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et économique, qui n'est pas justifié ; Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [V] et du syndicat des copropriétaires leurs frais irrépétibles d'appel ; il leur sera alloué de ce chef à chacun la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, DIT n'y avoir lieu d'écarter des débats la pièce n° 64 communiquée par les époux [F] ; DIT n'y avoir lieu de mettre hors de cause le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ; CONFIRME le jugement et y ajoutant : CONDAMNE M. et Mme [F] à payer à M. et M. [V] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; CONDAMNE M. et Mme [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE M. et Mme [F] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procéd
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.