Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 septembre 2011, n° 09/12677

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
4e Chambre A
Date
9 septembre 2011
Numéro
09/12677
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

*** MOTIFS DE LA DÉCISION * Vu les moyens articulés par les parties au soutien de leurs prétentions, Vu l'arrêt avant dire droit prononcé par la présente Cour le 4 février 2011, 1/ Attendu que le motif sur lequel Monsieur [W] [C] fonde sa demande de sursis à statuer (bénéfice à venir d'une somme devant, selon lui, lui parvenir en conséquence d'un jugement rendu par une juridiction étrangère), d'une part n'est pas prévu par la loi et d'autre part est extrinsèque aux relations entre les parties ; […] e fait pas offre de payer le prix ou fait une offre conditionnée, ce qui revient au même, et que dès lors, puisque sa prétention à l'acquisition du bien litigieux doit par conséquent être rejetée, il ne justifie pas de son intérêt à agir en annulation de l'acte de vente au profit de Monsieur [D] [S] ; 3/ Et attendu que les autres demandes de Monsieur [W] [C] toutes fondées sur le non-respect de son droit de préemption (dommages et intérêts pour le préjudice causé, mauvaise foi et comportement déloyal, préjudice moral), doivent être rejetées puisqu'il n'établit pas, à défaut d'offre de payer le prix et en l'état de la démonstration qu'il ne contredit pas, selon laquelle il a, de tout temps, été dans l'incapacité de payer ce prix, que ce non-respect du droit de préemption a eu une quelconque conséquence ; 4/ Attendu, par ailleurs, que c'est par de justes motifs que la Cour reprend expressément que le premier juge a condamné Monsieur [W] [C] à payer à Monsieur [F] [Y] la somme de 794,19 € au titre des loyers demeurés impayés ; Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT, EN MATIÈRE CIVILE ET EN DERNIER RESSORT, Confirme le jugement prononcé le 11 juin 2009 par le Tribunal de grande instance de Marseille, Condamne Monsieur [W] [C] à payer à chacun de Monsieur [F] [Y], Monsieur [D] [S] et maître [O] [B] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamne encore aux dépens d'appel, en ordonne distraction au profit des S.C.P. BLANC - CHERFILS, de SAINT FERREOL - TOUBOUL et COHEN - COHEN - GUEDJ, avoués, sur leur affirmation d'en avoir fait l'avance. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT S. AUDOUBERTJ-P. ASTIER
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.