Cour d'appel de Paris, 9 décembre 2011, n° 10/16093
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 9 décembre 2011
- Numéro
- 10/16093
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Con sidérant que Me [X] conteste la validité du décompte général des travaux qui n'est pas définitif, sa notification étant irrégulière, le délai de contestation n'a pas commencé à courir Mais considérant que le décompte général définitif a été adressé par lettre RAR le 13 avril 2006 et distribué le 14 avril 2006 ; que le tampon de la société JPOBAT et un paraphe figure sur l'avis de réception attestant que le courrier a bien été délivré à son destinataire; Que le décompte établi par le […] TION accompagnant l'envoi du décompte général définitif ; que la SARL JPOBAT a signé l'accusé de réception versé aux débats attestant de sa délivrance ; que la qualité du signataire de la lette qui ne figure pas et que Me [X] déplore , en l'espèce M [U] [W] ne saurait être considérée comme une condition de validité du décompte définitif dès lors que la société TOURISME et RENOVATION ne conteste pas ce document. Que dès lors que la preuve est faite que le décompte a été adressé à la société JPOBAT, la seule question qui vaille d'être posée au regard du litige est celle de la contestation par la société JPOBAT de ce décompte dans le délai de 30 jours soit jusqu'au 15 mai 2006. Que cette preuve n'est pas rapportée ; que le décompte est donc effectivement devenu définitif 30 jours après sa notification et toute contestation postérieure irrecevable. Que la somme due au titre de ce décompte a été réglée à la société JPOBAT par chèque du 24 juillet 2008. Considérant que dans ces conditions le jugement sera confirmé et qu'il sera fait application de l'article 700 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, CONDAMNE Me [X] ès qualités de liquidateur de la société JPOBAT à payer 2 500 euros à la société TOURISME et RENOVATION au visa de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Me [X] ès qualités aux dépens qui seront recouvrés par les avoués de la cause dans les termes de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.