Cour d'appel de Paris, 23 février 2012, n° 10/20310
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 23 février 2012
- Numéro
- 10/20310
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR, Considérant que le jugement du 17 novembre 2009 est définitif en ce qu'il a constaté la caducité de la convention du 19 décembre 2006, la cour n'étant saisie que de l'appel du jugement du 28 septembre 2010 qui a statué sur les responsabilités de cette caducité et les conséquences à en tirer ; Considérant que l'acte sous seing privé de vente du 19 décembre 2006 était conclu sous plusieurs conditions suspensives, dont la n° 1 relative à l'acquisition par la société BCE des parcell […] s et à l'absence de pollution du sol (conditions 1 et 5) et l'absence de faute des parties, la caution bancaire correspondant à l'indemnité d'immobilisation étant automatiquement devenue sans objet ; Considérant que la société Prophal ne justifie pas, à l'appui de sa demande reconventionnelle, que la société BCE ait été informée avant la signature du compromis de vente de la présence de pollution dans le sol, la présence d'une cuve à récupération d'huile usagée et d'une cuve à fioul n'impliquant pas nécessairement une pollution généralisée du sol et du sous-sol, étant observé que dans le cas contraire, elle n'aurait eu aucun intérêt à signer un compromis de vente sous condition suspensive d'absence de pollution et immobiliser inutilement l'immeuble pendant un certain temps ; Considérant que la société BCE, qui est à l'origine de la présente instance et succombe en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et devra en outre indemniser la société Prophal de frais non répétibles qu'elle l'a contrainte à exposer ainsi qu'il est dit au dispositif ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions entre, d'une part, la société BCE et, d'autre part, la société Prophal, Et statuant à nouveau, Constate que la caducité de l'acte sous seing privé de vente du 19 décembre 2006 a pour cause la non réalisation des conditions suspensives relatives à l'acquisition par le vendeur de deux parcelles et à l'absence de pollution du sol (conditions 1 et 5), Constate l'absence de faute de la société Prophal et dit que, par suite, la caution bancaire correspondant à l'indemnité d'immobilisation est devenue sans objet ; Déboute la société BCE de s
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.