Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 mars 2012, n° 11/04183
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 1re Chambre A
- Date
- 13 mars 2012
- Numéro
- 11/04183
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Attendu que Monsieur [U] demande à la Cour de dire que le 13 mai 2008, il s'est formé entre lui et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] une vente rendue parfaite par l' acceptation le 13 mai 2008 de l'offre de vente du 9 mai 2008 de la maison dite 'de gardien' bâtiment C actuel de la copropriété [Adresse 9] avec 300 m² de jardin, détachée d'un ensemble immobilier plus vaste, cadastrée [Adresse 8] section L.[Cadastre 3], au prix de 300.000 euros net vendeur outre 10.000 euros […] n du bien, et que c'était à lui de formuler une offre d'achat ; qu'elle n'avait pas à informer Monsieur [U] de ce que le conseil syndical n'était mandaté, non pour vendre le bien, mais pour recenser les acquéreurs potentiels, ce qu'il savait déjà pour avoir été destinataire du compte rendu de l'assemblée générale du 25 mars 2008 ; que Monsieur [U] était par ailleurs informé pour avoir reçu la convocation à l'assemblée générale du 23 juin 2008, que Monsieur [V] avait fait une offre supérieure à la sienne ; que dans ces conditions aucun manquement n'est établi à l'encontre de la société ROND POINT IMMOBILIER et que le jugement entrepris, qui a débouté Monsieur [U] de sa demande de ce chef, doit être confirmé sur le point ; Attendu que les intimés, que ne démontrent pas la mauvaise foi de Monsieur [U], ne peuvent prétendre à l'allocation de dommages-intérêts ; Attendu que Monsieur [U], qui succombe au principal, doit supporter les dépens, et qu'il apparaît équitable de la condamner à payer à chacune de ces adversaires 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Condamne Monsieur [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9] et à la société ROND POINT IMMOBILIER 2000 euros chacun au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne Monsieur [U] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.