Cour d'appel de Paris, 13 janvier 2012, n° 10/13105

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 4 - Chambre 6
Date
13 janvier 2012
Numéro
10/13105
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Considérant que la Cour adopte l'exposé des faits et des moyens des parties des premiers juges ainsi que leurs motifs non contraires au présent arrêt. Considérant que les premiers juges ont : - déclaré la SCI NEWNET recevable à agir, ce point ne fait plus l'objet de contestation devant la Cour. - déclaré VA 21 tenu aux obligations héritées de son auteur la SCI CHATELIER malgré sa qualité de maître d'ouvrage délégué au moment du chantier. Ce point n'est plus contesté. - statué point par […] s'agit là encore d'une cause légitime de retard. Considérant qu'il en résulte que la société VA 21 justifie amplement le retard de deux mois effectif intervenu, que le jugement sera réformé et les demandes de la société NEWNET au titre des pénalités de retard rejetées dans leur intégralité. LES RECOURS EN GARANTIE DE LA SOCIETE VA 21 Considérant que ces recours sont justifiés à l'encontre des entreprises réalisatrices dans les termes plus haut évoqués à l'occasion de chacun des désordres retenus , qu'il n'en est cependant aucunement ainsi à l'encontre de la maîtrise d'oeuvre pour des désordres dont il n'est aucunement démontré qu'ils tiennent à des erreurs de conception ou à des manquements à l'obligation de surveillance périodique et ponctuelle qui est dans les attributions de l'architecte. Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties concernées ses frais irrépétibles tant de première instance - le jugement étant réformé sur ce point- que d'appel. Considérant que le jugement sera confirmé quant à la charge des dépens comprenant les frais d'expertise. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : CONFIRME le jugement entrepris SAUF les points suivants : REJETTE toutes demandes à l'encontre de la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES en leur qualité d'assureur de l'entreprise SERRE sauf le point 42 (552,10 euros plus la TVA), REJETTE toute demande de la SCI NEWNET au titre des pénalités de retard, REJETTE les demandes de la SCI NEWNET au titre des points suivants : - Point 16 - Point 20 CONDAMNE la société VA 21 à payer à la société NEWNET au titre du Point 49 la somme de 915,66 euros TTC au lieu de 1191,67 euros et 965,40 euros TTC, CONDAMNE l'entreprise ARDI à garantir la société VA21 au titre des condamnations suivantes : - Point 22 - Point 29 - Point 31 - Point 32 - Point 3
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.